Pour la mesure de la totalité des revenus du seigneuriage – 3A2017-07

Proposition d’actionnaires en vue de l’ouverture d’une procédure de révision de l’article 5 alinéa 2 de la loi sur la Banque nationale en vue de la mesure et de la publication par la BNS de la totalité des revenus du seigneuriage. (3A2017-07)

Conformément aux attributions de l’Assemblée générale des actionnaires de la BNS (LBN art. 36 al. f), de pouvoir soumettre au Conseil fédéral, à l’intention de l’Assemblée fédérale, des propositions de révision de la LBN, les actionnaires soussignés demandent au Président du Conseil de Banque à ce que l’ensemble de cette proposition soit communiqué avec l’envoi de l’ordre du jour aux autres actionnaires et que le vote sur cette proposition soit porté à l’ordre du jour. Le texte proposé au vote est le suivant :

L’Assemblée générale soumet au Conseil fédéral, à l’intention de l’Assemblée fédérale, la proposition suivante de révision de la LBN, en remplaçant à l’alinéa 2 de l’art. 5 l’expression :

« dans la mesure où ces données sont nécessaires »

par :
« dans la mesure où ces données sont nécessaires pour mesurer la totalité des revenus du seigneuriage du Franc suisse dans le monde, »

En effet, la monnaie créée par toutes les banques, suisses et étrangères, n’étant pas créée par la BNS. Cette création comptable ex-nihilo échappe au droit de seigneuriage de la BNS, ce qui a pour conséquence de péjorer gravement son bénéfice et partant, la redistribution aux Cantons. Quel a été le manque a gagner pour les Cantons ?

Les Cantons reçoivent au moins 2/3 des bénéfices nets (Constitution art. 99 al. 4) de la BNS. Le bénéfice net est calculé à partir de tous les revenus, y compris à partir des revenus du seigneuriage.

Le nouvel alinéa 2 deviendrait ainsi :
«Art. 5 Al.2 La Banque nationale peut collecter auprès d’autres personnes physiques et morales, notamment auprès des assurances, des institutions de prévoyance professionnelle, des sociétés de placement, des sociétés holding, des exploitants de systèmes de paiement et de systèmes de règlement des opérations sur titres visés à l’art. 19, al. 1, et de la Poste, des données statistiques relatives à leurs activités dans la mesure où ces données sont nécessaires pour mesurer la totalité des revenus du seigneuriage du Franc suisse dans le monde, pour suivre l’évolution des marchés financiers, pour acquérir une vue d’ensemble du trafic des paiements et pour établir la balance des paiements et la statistique de la position extérieure nette. »

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