Depuis les années 1970, un nouvelle doctrine monétaire est arrivée à maturité pour être déployée un peu partout.
Il s’agit de l’interdiction pour les banques centrales de financer l’Etat.
Ce qui a pour conséquence d’obliger l’Etat à se financer via le crédit des banques commerciales. Crédit qui se pratique avec des intérêts (ce qui n’était pas le cas avant). On voit ici qu’il y a un intérêt (!) certain à la mise en place d’un tel système pour les banques commerciales.
La création monétaire est le droit du souverain
Historiquement, la création monétaire est un droit régalien, un droit du souverain, du roi, du seigneur.
Le droit de créer la monnaie donne un pouvoir énorme. Dès que l’on a besoin de financer quelque chose, il suffit de créer la monnaie dont on a besoin. On appelle ce droit de créer la monnaie, le droit de seigneuriage.
Pendant très longtemps, la monnaie reposait sur des métaux précieux, sur l’or par exemple. Cette contrainte empêchait les seigneurs féodaux de créer trop de monnaie. (mais encourageait les conquêtes des voisins pour leur piquer leur or et les mettre en esclavage dans les mines)
Depuis les années 1970, la monnaie a été découplée de sa couverture or. (Surtout suite à la fin de la convertibilité en or du Dollar US annoncée par Nixon le 15 août 1971)
La fin de la couverture or et la peur de l’inflation
Une conséquence de ce découplage a ouvert un nouveau risque, celui que le souverain puisse créer de la monnaie sans limite, et donc créer une inflation gigantesque.
Dans les années 1970, le souverain, dans la plupart des cas, n’est plus un seigneur féodal, mais une collectivité publique qui émet de la monnaie par l’intermédiaire d’une banque centrale.
Cette peur que les politiques abusent de la création monétaire et créent de l’inflation a justifié la mise en place de l’interdiction à l’Etat de se financer par sa banque centrale. Les banques centrales sont devenues totalement indépendantes du pouvoir politique. Un ilot hors démocratie.
Interdiction à l’Etat d’exercer son droit de souverain
Dans le monde francophone, on entend régulièrement l’histoire de la mise en place de ce principe d’interdiction de l’Etat par la banque centrale, sous le nom de « loi Pompidou – Giscard – Rothschild de 1973« .
En effet, c’est le ministre de l’économie, Valéry Giscard d’Estaing qui a mis en place cette loi en 1973 sous la présidence de Georges Pompidou, ancien directeur de la banque Rothschild. Quels sont les intérêts là derrière ? Empêcher l’inflation ou donner un avantage aux banques commerciales ? Ou donner plus d’autonomie à la banque centrale ? Ou une conjonction de tout ça ?
Des études récentes montrent que la fameuse loi de 1973 n’est que la formalisation d’une évolution commencée sous Michel Debré, 7 ou 8 ans plus tôt. C’est-à-dire la volonté d’un jeune inspecteur des finances, Jean-Yves Heberer, de « démanteler le circuit du trésor« , comme il l’explique dans un entretien fait en 1995:
Ce principe inscrit ans la loi de 1973 a été repris dans le traité de Maastricht à l’art 104. Puis encore repris dans le traité de Lisbonne à l’art 123.
Donc toute l’union européenne est soumise à ce principe. Mais en Suisse, qu’en est-il ?
Suite à quelques recherches d’un petit groupe, la BNS nous a renseigné sur le sujet.
En suisse, c’est l’article 11, alinéa 2 de la loi fédérale sur la banque nationale suisse qui nous dit:
« La Banque nationale ne peut ni accorder de crédits et de facilités de découvert à la Confédération, ni acquérir, à l’émission, des titres de la dette publique. Elle peut autoriser, contre des garanties suffisantes, des découverts de compte en cours de journée. »
La raison de ce texte obscure est indiquée de manière plus claire au chapitre 8, (p 23) de la brochure, « La Banque nationale suisse en bref ».
On nous dit:
L’indépendance financière englobe l’autonomie budgétaire, qui découle de la forme juridique sous laquelle la BNS a été constituée, et l’interdiction d’accorder des crédits à la Confédération (art. 11 LBN), ce qui empêche l’Etat de «faire tourner la planche à billets».
L’effet pervers du système
Voilà, nous sommes sauvés, la création monétaire n’est plus en mains du peuple, donc plus soumise au risque du populisme. Seule une élite triée sur le volet aura le droit de créer de la monnaie.
A priori, tout va bien. Mais que se passe-t-il quand l’Etat veut investir massivement dans un grand projet ? Il va devoir trouver de la monnaie. Il va demander un crédit. Quand l’Etat était le souverain, il pouvait soit créer la monnaie nécessaire (avec un risque d’inflation), soit emprunter à sa banque centrale sans intérêt.
Mais avec l’interdiction de la créer, l’Etat est obligé de se financer via les banques commerciales et ceci avec des intérêts. Ce qui change toute la donne.
Voici un petit extrait d’une conférence de Patrick Viveret, ancien membre de la cour des comptes française, qui explique ce système pernicieux :
La véritable origine de la dette publique, c’est le fait de créer de la monnaie avec des intérêts auprès de banques commerciales, ce qui oblige les Etats à s’endetter auprès de ces banques commerciales et à payer des intérêts à ces banques en plus du capital à rembourser.
Ce fait a mis la part des intérêts composés comme étant la part majeure de la dette publique. Si je prends l’exemple français que je connais le mieux, sur les 1500 Milliards de dette publique de la France, il y en a 1350 Milliards qui sont des a des intérêts composés.
Si par hypothèse on n’avait pas changé de mode de création monétaire, s’il continuait à y avoir de la création monétaire publique sans intérêts, la dette française serait aujourd’hui de 150 Milliards et non pas de 1500 Milliards d’euros, ce qui change tout !
Contrairement à une croyance bien ancrée, l’explosion de la dette publique n’est pas due à une mauvaise gestion du budget de l’Etat, mais plutôt aux intérêts composés versés aux banques.
Il n’est pas rare de voir des collectivités publiques demander de nouveaux crédits pour financer le remboursement d’anciens crédits !
Ainsi vos impôts servent essentiellement à financer les banques avant de financer les collectivités publiques.
Un sytème comme celui-ci n’est pas dangereux pour l’Etat tant qu’il a un budget équilibré et qu’il ne se finance pas à crédit. Mais voilà une coïncidence intéressante qu’on observe en France, c’est qu’en 1973 l’interdiction de financer l’Etat par la banque centrale est mise en place, puis Giscard demande un gros crédit, et en 1974 c’est le premier d’une longue série de budgets déficitaires qui commence… Etait-ce voulu ?
Historique de la mise en place de l’interdiction du financement de l’Etat par la BNS en Suisse.
Bien que la doctrine fût dans l’ère du temps, qui, personnellement, a mis en place en Suisse cette interdiction à l’Etat de se financer avec sa propre monnaie (art 11. al. 2 LBN) ?
La question a été posée à la BNS et voici la réponse:
Cher Monsieur
Nous vous remercions de votre intérêt pour la Banque nationale suisse.
Vous m’avez posé ce matin une question pour savoir qui est l’auteur (personnellement) de l’alinéa 2 de l’article 11 de la loi actuelle sur la Banque nationale suisse. Cette question n’est pas facile à répondre parce que la loi sur la BNS était élaborée dans l’Administration Fédérale sous les auspices un groupe d’Expert. C’est donc l’œuvre d’un collectif.
Avant d’entrer en matière il est important de rappeler l’histoire :
L’article mentionné fait partie de la loi Fédérale sur la Banque nationale suisse du 3 octobre 2003 (entrée en vigueur le 1er mai 2004, version actuelle du 1er mars 2012).
Dans les années 1995 à 2004 la Suisse a complètement renouvelé son droit monétaire. Sur la base de la Constitution Fédérale (totalement revisée) de 1999 (article 99 ), la loi sur la Banque nationale fut totalement ré-écrite. L’alinéa mentionné n’apparaissait pas encore dans les versions prédécesseurs de cette loi (voir la loi du 23 décembre 1953 )
Art.11, al. 2 est donc une innovation de 2004 et n’a rien à faire avec les idées pour une banque centrale à l’époque de la fondation de la Banque nationale suisse en 1905/1907.
Un exposé de l’histoire de la loi actuelle se trouve dans le chapitre 9 de l’ouvrage commémoratif écrit à l’occasion du centenaire de la BNS en 2007 (voir plus bas).
Quel est le sens de l’article 11, al. 2 : « La Banque nationale ne peut ni accorder de crédits et de facilités de découvert à la Confédération, ni acquérir, à l’émission, des titres de la dette publique. Elle peut autoriser, contre des garanties suffisantes, des découverts de compte en cours de journée. » ?
Cette alinéa veut assurer l’indépendance financière de la BNS envers l’état : c’est l’interdiction explicite de financer l’état.
Les explications à cet alinéa se trouvent dans le message du Conseil Fédéral concernant la révision de la loi sur la BNS de 2002 et, un aperçu, dans l’ouvrage commémoratif de 2007 déjà mentionné.
« Le groupe d’experts** mit en évidence – conformément à la doctrine* – quatre aspects de l’indépendance d’une banque centrale : son indépendance fonctionnelle, son indépendance institutionnelle, son indépendance financière et l’indépendance des membres de son organe de direction. » (BNS 1907-2007, p.546)
* Quant à la « doctrine », on cite l’essai de A. Alesina et L. Summers dans le « Journal for Money, Credit and Banking » vol. 25(2) 2003, p.151-162 : « Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence ». La constitution de la Banque Centrale Européenne a aussi joué un certain rôle.
** Avec le « Groupe d’experts », la citation désigne le Groupe d’Experts « Réforme du Régime Monétaire » (Suisse) qui a été installé par le chef du Département Fédéral des Finances (Suisse) Kaspar Villiger avec la tâche de préparer les messages au Parlement pour une révision des articles concernant le régime monétaire dans la Constitution et les révisions des lois sur la monnaie et le moyens de paiement et sur la Banque nationale suisse. La loi sur la BNS a été formulé par l’Administration Fédérale.
Les membres de ce groupe étaient :
- Ulrich Gygi (président, directeur de l’Administration des Finances),
- Peter Klauser (co-président, directeur à la Banque nationale suisse),
- professeur Ernst Baltensperger (université de Berne),
- G.A. Colombo (délégué de l’Administration des Finances),
- professeur M. Giovanoli (conseiller juridique de la BRI et professeur extraordinaire à l’Université de Lausanne),
- prof. Ulrich Kohli (Université de Genève),
- P. Merz (directeur à la BNS),
- U. Plavec (chef de section à l’Administration Fédérale des Finances),
- Georg Rich (directeur à la BNS).
L’article 11, al. 2 restait incontesté lors de la vote au Parlement en 2003.
Pour en savoir plus, voir mes sources :
– Message concernant la révision de la loi sur la Banque nationale
– Ouvrage commémoratif : « Banque nationale suisse 1907 – 2007 » ou bien les anciens ouvrages…
– « La Vie économique » 03/2003 « La révision de la loi sur la Banque nationale :
http://www.seco.admin.ch./dokumentation/publikation/00007/00021/01583/index.html?lang=fr
J’espère que votre question soit répondu avec mes explications.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.
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Christian Inäbnit
Coordination de la recherche et éducation économique
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Conclusions
Cet article 11 al2 LBN a été rédigé par un groupe d’experts nommé par le chef du département des finances de l’époque Kaspar Villiger.
Celui-ci, après sa carrière au Conseil fédéral, est devenu, en 2009, le président du Conseil d’administration de la plus grande banque du pays.. l’UBS.
Coïncidence ou récompense ?
On observe que dans le cas de la France ou de la Suisse, il y a toujours un lien entre la personne qui met cette loi en place et le monde bancaire qui est le bénéficiaire principal !