Pour la mesure de la totalité des revenus du seigneuriage – 3A2017-07

Proposition d’actionnaires en vue de l’ouverture d’une procédure de révision de l’article 5 alinéa 2 de la loi sur la Banque nationale en vue de la mesure et de la publication par la BNS de la totalité des revenus du seigneuriage. (3A2017-07)

Conformément aux attributions de l’Assemblée générale des actionnaires de la BNS (LBN art. 36 al. f), de pouvoir soumettre au Conseil fédéral, à l’intention de l’Assemblée fédérale, des propositions de révision de la LBN, les actionnaires soussignés demandent au Président du Conseil de Banque à ce que l’ensemble de cette proposition soit communiqué avec l’envoi de l’ordre du jour aux autres actionnaires et que le vote sur cette proposition soit porté à l’ordre du jour. Le texte proposé au vote est le suivant :

L’Assemblée générale soumet au Conseil fédéral, à l’intention de l’Assemblée fédérale, la proposition suivante de révision de la LBN, en remplaçant à l’alinéa 2 de l’art. 5 l’expression :

« dans la mesure où ces données sont nécessaires »

par :
« dans la mesure où ces données sont nécessaires pour mesurer la totalité des revenus du seigneuriage du Franc suisse dans le monde, »

En effet, la monnaie créée par toutes les banques, suisses et étrangères, n’étant pas créée par la BNS. Cette création comptable ex-nihilo échappe au droit de seigneuriage de la BNS, ce qui a pour conséquence de péjorer gravement son bénéfice et partant, la redistribution aux Cantons. Quel a été le manque a gagner pour les Cantons ?

Les Cantons reçoivent au moins 2/3 des bénéfices nets (Constitution art. 99 al. 4) de la BNS. Le bénéfice net est calculé à partir de tous les revenus, y compris à partir des revenus du seigneuriage.

Le nouvel alinéa 2 deviendrait ainsi :
«Art. 5 Al.2 La Banque nationale peut collecter auprès d’autres personnes physiques et morales, notamment auprès des assurances, des institutions de prévoyance professionnelle, des sociétés de placement, des sociétés holding, des exploitants de systèmes de paiement et de systèmes de règlement des opérations sur titres visés à l’art. 19, al. 1, et de la Poste, des données statistiques relatives à leurs activités dans la mesure où ces données sont nécessaires pour mesurer la totalité des revenus du seigneuriage du Franc suisse dans le monde, pour suivre l’évolution des marchés financiers, pour acquérir une vue d’ensemble du trafic des paiements et pour établir la balance des paiements et la statistique de la position extérieure nette. »

Pour la publication de la totalité des revenus du seigneuriage – 3A2017-06

Proposition d’actionnaires en vue de la mesure et de la publication par la BNS de la totalité des revenus du seigneuriage. (3A2017-06)

L’approbation du rapport annuel et des comptes annuels (LBN art.36 al. c) et la décision de l’affectation du bénéfice porté au bilan (LBN art. 36 al. d) faisant partie de l’attribution de l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires soussignés demandent au Président du Conseil de Banque à ce que l’ensemble de cette proposition soit communiqué avec l’envoi de l’ordre du jour aux autres actionnaires et que le vote sur cette proposition soit porté à l’ordre du jour. Le texte proposé au vote est le suivant :

La BNS utilise ses revenus pour constituer des réserves monétaires (Constitution art. 99 al. 3). Le droit de seigneuriage, autrement dit la création monétaire, est le principal revenu de la BNS. Les Cantons reçoivent au moins 2/3 des bénéfices nets (Constitution art. 99 al. 4) de la BNS. Le bénéfice net est calculé à partir de tous les revenus, y compris à partir des revenus du seigneuriage.

C’est pourquoi l’Assemblée générale demande à la Direction et au Conseil de banque de mesurer et de publier la quantité de monnaie, libellée en franc suisse, créée par l’ensemble des banques en Suisse et dans le monde, afin de déterminer le montant du préjudice subi par les Cantons. En effet, la monnaie créée par toutes les banques, suisses et étrangères, n’étant pas créée par la BNS. Cette création comptable ex-nihilo échappe au droit de seigneuriage de la BNS, ce qui a pour conséquence de péjorer gravement son bénéfice et partant, la redistribution aux Cantons. Quel a été le manque a gagner pour les Cantons ?

Pour l’indépendance de l’organe de révision de la BNS – 3A2017-05

Conformément aux attributions de l’Assemblée générale des actionnaires de la BNS (LBN art. 36 al. f), de pouvoir soumettre au Conseil fédéral, à l’intention de l’Assemblée fédérale, des propositions de révision de la LBN, les actionnaires soussignés demandent au Président du Conseil de Banque à ce que l’ensemble de cette proposition soit communiqué avec l’envoi de l’ordre du jour aux autres actionnaires et que le vote sur cette proposition soit porté à l’ordre du jour. Le texte proposé au vote est le suivant :

L’Assemblée générale soumet au Conseil fédéral, à l’intention de l’Assemblée fédérale, la proposition suivante de révision de la LBN, en ajoutant à l’alinéa 2 de l’art. 47 la phrase suivante :

« Les réviseurs humains doivent être de nationalité suisse et sans aucune dépendance par rapport à des organisations ou des autorités étrangères, en particulier s’ils sont salariés. Les réviseurs personnes morales doivent être de droit suisse avec un siège en Suisse, et sans aucune dépendance par rapport à des organisations ou des autorités étrangères. »

et en ajoutant un alinéa 3 :

« 3 Un appel d’offre doit avoir été organisé par le Conseil de Banque afin de présenter plusieurs candidats à l’ élection des réviseurs par l’ Assemblée générale des actionnaires »

L’article 47 aurait alors le contenu suivant :
« Art. 47 Élection et conditions
1 L’assemblée générale élit l’organe de révision. Cet organe peut être constitué d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales. Les réviseurs sont élus pour un an. Leur mandat est renouvelable.
2 Les réviseurs doivent avoir les qualifications professionnelles particulières définies à l’art. 727b CO; ils doivent être indépendants du conseil de banque, de la direction générale et des principaux actionnaires. Les réviseurs humains doivent être de nationalité suisse et sans aucune dépendance par rapport à des organisations ou des autorités étrangères, en particulier s’ils sont salariés. Les réviseurs personnes morales doivent être de droit suisse avec un siège en Suisse, et sans aucune dépendance par rapport à des organisations ou des autorités étrangères.
3 Un appel d’offre doit avoir été organisé par le Conseil de Banque afin de présenter plusieurs candidats à l’ élection des actionnaires. »

Proposition de candidats à l’élection au conseil de banque de la BNS – 3A2017-04

Proposition d’actionnaires en vue d’ajouter 3 candidats à l’élection de membres du Conseil de Banque. (3A2017-04)

Conformément aux attributions de l’Assemblée générale des actionnaires de la BNS qui comprennent explicitement l’élection de cinq membres du Conseil de Banque (LBN art. 36 al. a), les actionnaires soussignés demandent au Président du Conseil de Banque à ce que l’ensemble de cette proposition soit communiqué avec l’ envoi de l’ ordre du jour aux autres actionnaires et que l’ élection de membres du Conseil de Banque prenne en compte les personnes suivantes dans l’ordre alphabétique :

  • Chloé Frammery, Genève, master de mathématiques, enseignante à l’école secondaire ;
  • Gérard Scheller, Genève, licencié ès sciences mathématiques, retraité de l’école secondaire ;
  • François de Siebenthal, Lausanne, économiste HEC et licencié en droit;

En effet, dans une élection démocratique, il est d’usage que les électeurs disposent d’alternatives. En outre, l’élection de 5 membres par l’Assemblée générale doit être indépendante, directement ou indirectement, du Conseil Fédéral, puisqu’il désigne les 6 autres membres : il serait tout à fait illogique que les 6 membres désignés par le Conseil Fédéral puissent influer sur l’élection des 5 autres membres par l’Assemblée générale. Les 5 membres sortants ne doivent bien évidemment pas influer sur leurs successeurs.

Ces 3 candidats satisfont aux conditions de l’alinéa 1 de l’article 40 de la LBN : ils sont citoyens suisses, indépendants de tout groupe de pression et de toute organisation surveillée par la BNS. Ils disposent d’une formation scientifique ou économique.

Pour une révision de la répartition du bénéfice de la BNS – 3A2017-03

Proposition d’actionnaires en vue de l’ouverture d’une procédure de révision de l’article 31 alinéa 1 de la loi sur la Banque nationale portant sur la répartition du bénéfice. (3A2017-03)

Conformément aux attributions de l’Assemblée générale des actionnaires de la BNS (LBN art. 36 al. f), de pouvoir soumettre au Conseil fédéral, à l’intention de l’Assemblée fédérale, des propositions de révision de la LBN, les actionnaires soussignés demandent au Président du Conseil de Banque à ce que l’ensemble de cette proposition soit communiqué avec l’envoi de l’ordre du jour aux autres actionnaires et que le vote sur cette proposition soit porté à l’ordre du jour. Le texte proposé au vote est le suivant :

L’Assemblée générale soumet au Conseil fédéral, à l’intention de l’Assemblée fédérale, la proposition de remplacer l’alinéa 1 de l’art. 31 de la LBN :
« 1 Sur le bénéfice porté au bilan, un dividende représentant au maximum 6 % du capital-actions est versé. »

par la phrase suivante :
«1 Sur le bénéfice porté au bilan, est versé un dividende représentant au maximum 6% de la valeur de marché des actions à la date de clôture du bilan correspondant. »

Le capital-action est défini à l’alinéa 1 de l’art. 25 : « 1 Le capital-actions de la Banque nationale est de 25 millions de francs. Il est divisé en 100 000 actions nominatives d’une valeur nominale de 250 francs. ».

Ce montant ne correspond plus du tout à la réalité actuelle parce qu’il n’a pas été réévalué. Les mêmes conséquences s’appliquent aussi à l’épargne et aux retraites des Suisses.

En effet, la création de monnaie diminue mathématiquement la valeur de l’unité de mesure monétaire. Si les prix ne sont pas systématiquement réévalués pour tenir compte de la nouvelle unité de mesure légale, les valeurs du travail et de l’épargne diminuent drastiquement et inexorablement. Par exemple, de 2012 à 2015 la création monétaire de la BNS a fait passer son bilan de 100 milliards à 600 milliards, soit un facteur 6 de dévaluation de la monnaie légale. Il serait temps que le Parlement suisse se saisisse du problème car il est loin d’être négligeable.

Pour une gestion éthique des actifs de la BNS 3A2017-02

Proposition d’actionnaires en vue de l’ouverture d’une procédure de révision de l’article 46 alinéa 2 de la loi sur la Banque nationale portant sur les tâches de la Direction Générale pour une gestion éthique des actifs. (3A2017-02)

Conformément aux attributions de l’Assemblée générale des actionnaires de la BNS (LBN art. 36 al. f), de pouvoir soumettre au Conseil fédéral, à l’intention de l’Assemblée fédérale, des propositions de révision de la LBN, les actionnaires soussignés demandent au Président du Conseil de Banque à ce que l’ensemble de cette proposition soit communiqué avec l’envoi de l’ordre du jour aux autres actionnaires et que le vote sur cette proposition soit porté à l’ordre du jour. Le texte proposé au vote est le suivant :

L’Assemblée générale soumet au Conseil fédéral, à l’intention de l’Assemblée fédérale, la proposition d’ajouter la lettre h suivante à l’alinéa 2 de l’art. 46 de la LBN :
« h. elle renonce à investir dans des entreprises:
– qui violent des droits humains fondamentaux,
– qui causent ou font courir le risque de graves dommages à l’environnement (en particulier les OGM, l’extraction du gaz ou du pétrole de schiste, les sources d’énergies fossiles, l’énergie nucléaire)
– ou qui produisent des armes prohibées par la communauté internationale ou des armes nucléaires ou des armes livrées directement ou indirectement à des pays en conflits. »

Pour une gestion en interne des actifs de la BNS 3A2017-01

Proposition d’actionnaires en vue de l’ouverture d’une procédure de révision de l’article 46 alinéa 2 lettre c de la loi sur la Banque nationale portant sur les tâches de la Direction Générale pour une gestion en interne des actifs. (3A2017-01)

Conformément aux attributions de l’Assemblée générale des actionnaires de la BNS (LBN art. 36 al. f), de pouvoir soumettre au Conseil fédéral, à l’intention de l’Assemblée fédérale, des propositions de révision de la LBN, les actionnaires soussignés demandent au Président du Conseil de Banque à ce que l’ensemble de cette proposition soit communiqué avec l’envoi de l’ordre du jour aux autres actionnaires et que le vote sur cette proposition soit porté à l’ordre du jour. Le texte proposé au vote est le suivant :

L’Assemblée générale soumet au Conseil fédéral, à l’intention de l’Assemblée fédérale, la proposition que la lettre c de l’alinéa 2 de l’art. 46 de la LBN :
« c. elle [la Direction Générale] statue sur le placement des actifs; »
soit remplacée par la phrase suivante :

« c. elle [la Direction Générale] statue sur le placement des actifs dont elle assume intégralement en interne la responsabilité et la réalisation des décisions et de la gestion ».

Propositions du collectif AAA+ pour l’AG de la BNS 2017

Comme en 2016, le collectif AAA+ a déposé dans les délais une série de propositions d’actionnaires, signées par au moins 20 actionnaires en vue de les mettre au vote lors de l’AG 2017.

Voici la liste résumée avec les liens vers les versions complètes :

Proposition d’actionnaires en vue de l’ouverture d’une procédure de révision de l’article 46 alinéa 2 lettre c de la loi sur la Banque nationale portant sur les tâches de la Direction Générale pour une gestion en interne des actifs. (3A2017-01)

Proposition d’actionnaires en vue de l’ouverture d’une procédure de révision de l’article 46 alinéa 2 de la loi sur la Banque nationale portant sur les tâches de la Direction Générale pour une gestion éthique des actifs.
(3A2017-02)

Proposition d’actionnaires en vue de l’ouverture d’une procédure de révision de l’article 31 alinéa 1 de la loi sur la Banque nationale portant sur la répartition du bénéfice.
(3A2017-03)

Proposition d’actionnaires en vue d’ajouter 3 candidats à l’élection de membres du Conseil de Banque.
(3A2017-04)

Proposition d’actionnaires en vue de l’ouverture d’une procédure de révision de l’article 47 alinéa 2 de la loi sur la Banque nationale portant sur l’indépendance de l’organe de révision. (3A2017-05)