Le conseil fédéral dit que créer de la monnaie est un business comme un autre

A la réponse à l’interpellation 12-3305 qui demandait si c’est normal que les banques commerciales créent de la monnaie, le Conseil Fédéral a répondu:

« La croissance des substituts monétaires est laissée à la libre appréciation des marchés, conformément à la conception du secteur privé ancré dans la Constitution »

Pour la première fois le conseil fédéral donne un nom à cette monnaie scripturale des banques commerciales, qui n’est pas une monnaie officielle mais qui est largement utilisée. (90% de la monnaie est scripturale)

On appelle donc ceci des « substituts monétaires » .

Et oui, la monnaie sur votre compte UBS, crédit-Suisse, Raiffeisen, Postifnance ou banque Alternative n’est pas une monnaie officielle, c’est n’est pas une monnaie ayant cour légal comme défini par la LUMMP, la Loi sur l’Unité Monétaire et les Moyen de Paiement.

La monnaie sur un compte UBS n’a pas plus de valeur que des points cumulus de la Migros !

point coop monnaie

Pour en savoir plus sur ce qu’est vraiment le franc suisse CHF, voici notre article et une explication en vidéo….

Ainsi, le Conseil Fédéral nous dit que faire de la monnaie est un business comme un autre. Que si vous faites de la monnaie, et que vous trouvez des gens qui veulent bien l’utiliser (le marché) et bien c’est tout à fait conforme à la constitution.

On vous avais déjà dit que la Suisse est le pays des banques non ?
On sait pourquoi maintenant.

palais-federal-suisse-palmier

La petite subtilité, c’est celui qui crée la monnaie qui engrange ce que l’on appelle le droit de seigneuriage. Donc si c’est une banque commerciale qui crée la monnaie, c’est avec ses règles et à son avantage. Par exemple, il y a des intérêts qui fait que si une banque commerciale vous crée de la monnaie à partir de rien sur votre compte chez elle. Vous devez rembourser le crédit, mais aussi ramener des intérêts.

Une étude montre que lors des dix dernières années, les banques commerciales ont engrangé CHF 34.8 milliards de seigneuriage. (Depuis l’introduction des intérêts négatifs sur les comptes de la BNS, les banques commerciales paient les dépôts des réserves minimales obligatoires, ça leur coûte alors qu’avant ça leur rapportait. Ainsi il semble que ces deux dernières années les banques commerciales n’ont pas réussi à gagner du seigneuriage.)

Si c’est la BNS qui crée de la monnaie, c’est elle qui empoche le seigneuriage. Et la constitution s’assure que le bénéfice de la BNS soit redistribué aux cantons, donc à vous de choisir !

2/3 du bénéfice net de la BNS est distribué aux cantons, selon l’art 99 de a constitution Suisse.

initiative monnaie pleine 1891 franc suisse electronique

Ainsi c’est le coeur de ce qu’essaie de faire l’initiative monnaie pleine:
Rendre accessible à tous de la « vraie » monnaie électronique ayant cours légale.

Interdire aux banques commerciales faire passer leur monnaie pour de la « vraie » monnaie.

Les banques commerciales auraient toujours l’occasion de créer des substituts monétaires, mais elles devraient dire que ce n’est que leur monnaie privée. Comme le fait la banque WIR qui crée des francs WIR.

Ainsi une personne a le CHOIX d’avoir un compte en « vraie » monnaie ayant cours légal ou en substitut monétaire valable tant que la banque ne fait pas faillite.

Face à un tel choix, il y a beaucoup de gens qui voudront de la « vraie » monnaie et ainsi on favorise le droit de seigneuriage qui bénéficie à la population et pas aux propriétaires des banques commerciales.

initiative monnaie pleine qui fabrique la monnaie le franc suisse CHF

(Pour en savoir plus sur cette initiative  je renvoie vers son texte pour le détail.)

L’Association Suisse des Banquiers avoue que les banques créent de la monnaie scripturale

Voici une vidéo de SwissBanking qui explique que:

« OUI, la banque peut produire elle même ce que l’on appelle la monnaie scripturale »

Pendant des années les banques commerciales ont nié qu’elles créent de la monnaie. En fait, c’était même souvent juste par ce que les dirigeants même de ces banques ne l’on pas compris! (Comme on peut le voir dans cette vidéo de Sergio Ermotti, le CEO d’UBS..)

Cette vidéo de l’Association Suisse des banquiers est une grande première. Enfin une communication officielle qui reconnait que OUI, les banques commerciales crée de la monnaie: la monnaie scripturale. (ce que le conseil fédéral appelle des « substitut monétaire »)

C’est ici que l’on voit que le discours du CEO d’UBS n’est pas le même que celui de l’association suisse des banquiers !! Qui a raison ?

logo-banques

Donc c’est bien, on progresse. Si l’on dit que les banques commerciales créent de la monnaie, on ne devrait plus être taxé de « complotiste », comme ça a souvent été le cas jusqu’ici !

initiative monnaie pleine creation monetaire par le credit bancaire

Donc cette vidéo est bien car elle reconnait enfin que les banques commerciales créent de la monnaie.
Mais évidemment tout de suite après, il faut minimiser, dire que ce n’est pas aussi simple qu’on le croit, qu’il y a plein de règles, de limites, que l’on est en Suisse le pays le plus sûr au monde, avec une législation et une autorité de surveillance parfaite..  Donc tout va bien !

Est-ce vrai ?

  • Pour rappel, la FINMA, l’autorité de surveillance des banques est dirigée par un banquier de nationalité Britannique. Un ex-cadre d’UBS. Le loup sensé protéger les moutons des loups ?
  • La FINMA a le droit de faire des ordonnances, donc mieux que faire les lois, c’est être la loi! Comme le conseil fédéral ! C’est ainsi qu’est arrivé le bail-in, le droit de se servir sur les compte des clients en cas de faillite d’une banque.
  • En 2008, la FINMA a autorisé le Crédit Suisse en faillite à se faire crédit à lui même de CHF 10 milliards !  (via le Quatar pour cacher la chose)
    Ceci est une opération de portage totalement illégale… mais ce jour là recommandée par la FINMA !
  • Les accords de Bâle qui définissent le ratio de fonds propres des banques qui doivent couvrir les crédits se monte à 8%. Cette recommandation est définie par les banquiers eux-mêmes ! (toujours le coups du loup qui protège les moutons !)
  • Et si les fonds propres ne sont pas suffisants…… qu’est-ce qui empêche de les créer comme l’a fait le Crédit Suisse en 2008 en créant CHF 10 milliards pour se sauver?  …. à méditer !

Donc voilà, on reprend la propagande de l’association suisse des banquiers:
C’est normal, c’est sûr et c’est pour votre bien que les banques commerciales créent l’essentiel de la monnaie !

Evidemment que l’association suisse des banquiers va vous rassurer et vous demander de ne pas changer le système. Un système qui arrange bien les banques.

Cette vidéo a été faite pour vous dire de ne surtout pas voter oui à l’initiative monnaie pleine.

Le contraire aurait été étonnant ! … vue que le but de l’initiative monnaie pleine est d’interdire aux banques commerciales de faire passer leur monnaie privée (des substituts monétaires) pour des francs suisse CHF ayant cours légal et donc au passage d’empocher les bénéfices du droit de seigneuriage. (CHF ~2.8 Milliard par an)

initiative monnaie pleine qui fabrique la monnaie le franc suisse CHF

Alors qu’avec monnaie pleine c’est la confédération qui est responsable de créer la monnaie….  et il est utile de rappeler que déjà maintenant 2/3 du bénéfice net de la BNS est distribué aux cantons, selon l’art 99 de a constitution Suisse.

Donc à vous de choisir, le bénéfice de la création monétaire pour les banques commerciales ou pour les cantons ?

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Qui a créé combien?

L’abandon par les Cantons de leur droit de création monétaire, a été compensé par la redistribution aux Cantons de 2/3 au moins de la création monétaire centrale de la BNS, dans la Constitution au moins pour le moment.

Or les banques commerciales utilisent le même mécanisme comptable que la BNS pour acheter des biens sans les payer, avec une mise en réserve pour dette client/fournisseur.

Mêmes causes, mêmes effets, les banques commerciales créent ainsi de la monnaie-dette bancaire, certes non légale, mais utilisée quotidiennement par toute la population.

Uniquement les banques suisses? Non, toute banque qui ouvre un compte en Franc suisse pour un client, crée des « substituts » de Francs suisses, comme les nomme, non sans humour le Conseil Fédéral1.

Vous avez entendu comme moi les histoires de polonais ou de communes françaises qui se sont laissés refiler des crédits en Francs suisses, qu’ils ne peuvent plus rembourser.

Force est de constater que la marque « Gruyère » est donc mieux contrôlée que la marque « Franc suisse »!

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Qui sait combien de Francs suisses sont créés par les Banques commerciales suisses et étrangères? Le savez-vous, représentants des Cantons, qui êtes pourtant les principaux actionnaires de notre BNS?

NON! Personne ne publie ces chiffres, surtout pas la BNS, pourtant chargée légalement de contrôler la monnaie suisse, pas plus que le Conseil Fédéral d’ailleurs.

Les banques commerciales suisses payent-elles des impôts en Suisse sur leur création monétaire? Rien, 0, nada, pas un sou. Ce sont des milliards dont nos collectivités publiques sont spoliées.

Si la BNS avait créé cette monnaie, au lieu de la laisser créer par les banques, les Cantons auraient perçu les 2/3. C’est un manque énorme que nous ne pouvons ignorer plus longtemps.

C’est un sujet tabou, puisque la BNS a CENSURÉ, je dis bien CENSURÉ, notre proposition d’actionnaires2, qui pourtant ne demandait rien de plus que de mesurer la création de Francs, par la BNS, et par les banques commerciales dans le monde entier.

Intervention de P.E DIMIER à l’Assemblée générale de la Banque nationale suisse le vendredi 28 avril 2017 à Berne (Suisse). Point 9 de l’ordre du jour.

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1 Interpellation au Conseil National : Interpellation « Création de monnaie en Suisse (1) »

2 Proposition pour l’AG de la BNS 2017 « Pour la publication de la totalité des revenus du seigneuriage – 3A2017-06 » rejetée par le Conseil de Banque de la BNS.

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Are we the SNB’s guinea pigs?

Primum non nocere’ – First, do no harm. So goes the Hippocratic oath medical doctors take. Has the Swiss National Bank (SNB), as the attending physician for the Swiss economy, even taken this oath?

It is a well-known strategy, prior to engaging a country in warfare, to flood the target economy with counterfeit currency. This covert practice invariably results in economical collapse.

Why were counterfeiters scalded to death instead of being dealt with like common criminals? Because counterfeiting is first and foremost a scam that conjures riches out of thin air by the stroke of a pen.

Invariably, these fraudulent riches end up cheapening labour for everyone else in society, eventually destroying fair trade and thus social contract.

Here is my cloakroom ticket: I left my coat in the attendant’s care and expect it back when I leave, as you do. But what if, unbeknownst to me, counterfeit tickets were issued?

Our social contract, the deal we made with the Swiss ‘cloakroom’ is that we would lodge our wages, the proceeds of our labour in their care, day in and day out, and be issued legal tenders to the exact value of said wages. With this legal ‘cloakroom ticket’, we are made to believe we can withdraw wealth to the value of our initial lodgment.

But what if the cloakroom manager decides it now takes 7 tickets to access what wealth 1 ticket used to be worth? If each old ticket is fairly and accountably replaced by 7 new tickets, no harm done. To collect a coat, it now takes 7 tickets. The price has changed but the value hasn’t.

If on the other hand new tickets are issued without the knowledge of the customer, can I recoup the original value of my labour if I come collect my ‘coat’ with my original ticket, say 40 years after placing it in the cloakroom?

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Savings placed in pension funds over the years no longer on a par with current costs of living with no-one held accountable– does this ring a bell?

To ‘first do no harm’ principle involves offering undisputable proof that a treatment is, at best, beneficial to the patient or at least won’t leave him worse off.

Did the SNB issue a report showing that its creation of new currency has none of the undermining effects the military expect from a covert counterfeiting operation?

Has the SNB ever commissioned a risk assessment study comprising true to life simulations that would make it possible to account for the consequences of its wholesale currency creation, be it public or covert?

I am not aware of any such study.

Indeed, we are told on the one hand that numbers on bank accounts match the actual value of real bank notes.

We are also told that counterfeiting money is very, very wrong, that it is against the law.

But on the other hand when it comes to numbers CREATED on bank accounts by the bank, out of nowhere, that’s ethical: creating numbers is not at all the same thing as printing counterfeit banknotes.

Does this sound off to you? Well it sure sounds off to me.

Could I have been taken for a mug for the last 40 odd years?

Keynote Address No 8.1 by Bernard Dugas at the AGM of the Swiss National Bank on Friday April 28th, 2017, Bern (Switzerland)

Translated into English by Celia Richard (celiarichardartist (@) hotmail.com)

Short link http://wp.me/p7w0QT-3W

Rejet du Rapport financier 2016 de la BNS

Si nous nous posons la question du réviseur et de son application de la loi, cette interrogation doit également se porter sur le Conseil fédéral qui, avant notre Assemblée générale, a approuvé ces comptes en mars dernier. Ces anomalies comptables nous amènent obligatoirement à nous poser la question de la justesse du bénéfice de la BNS tel qu’il nous est proposé.

Une fois encore, et c’est l’élu cantonal qui s’exprime ici, ce qui me chagrine c’est que l’accord historique qui a conduit les cantons à renoncer à leur propre création monétaire pour fonder la BNS est basé sur une restitution de 2/3 de la création monétaire centrale en leur faveur.

Cette règle figure toujours dans notre Constitution à l’article 99 ch.4:

« Elle (la BNS) verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons. »

Notons que la Constitution ne prévoit aucun versement de bénéfice à la Confédération. Ce n’est que logique si la Confédération et la BNS sont réellement indépendantes. La Confédération n’est pas actionnaire de la BNS.

En appliquant cette règle constitutionnelle historique et toujours en vigueur, ce sont 70 milliards de francs, soit 66% de 106 milliards correspondant au bénéfice net, lequel est la somme du compte de résultat d’une part et, d’autre part, de la création monétaire, soit tous les versements aux fonds de réserve, qui doivent aller aux Cantons et non pas les miettes d’un milliard deux cent millions de francs comme proposé.

Je m’étonne de constater que les représentants des Cantons-actionnaires soient ici atones.

En l’absence d’un débat de fond sur ce sujet qui semble déranger, j’invite notre Assemblée et les représentants des Cantons en particulier, à rejeter les comptes 2016 tels qui nous sont soumis puisqu’ils ne respectent pas la Constitution fédérale.

Intervention de P.E DIMIER à l’Assemblée générale de la Banque nationale suisse le vendredi 28 avril 2017 à Berne (Suisse). Point 4 de l’ordre du jour.

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Mais où est donc passé le bénéfice net de la BNS?

Le bénéfice net, c’est la base du calcul de l’impôt des entreprises, et c’est aussi la base du calcul de la redistribution aux cantons du bénéfice de la création monétaire, selon l’article 99 de la Constitution:

«Alinéa 4: Elle [la BNS] verse au moins deux tiers
de son bénéfice net aux cantons. »

Vous le comprendrez aisément, les Cantons préféraient nettement recevoir les deux tiers, soit 66% du bénéfice net, plutôt que des impôts qui ne dépasseraient jamais plus de 20% du même bénéfice net. La BNS est exonérée de l’impôt, parce qu’elle doit payer aux Cantons beaucoup plus que l’impôt.

Le bénéfice net est légalement défini par la LIFD art.58:

« 1 Le bénéfice net imposable comprend:
a. le solde du compte de résultats …
b. tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial
avant le calcul du solde du compte de résultat, … tels que:

les versements aux fonds de réserve; »

Quand un versement aux fonds de réserve a-t-il lieu? Par exemple quand la BNS achète un bien durable, disons un lingot d’or: c’est une entrée, une addition dans son patrimoine, à l’actif.

La BNS ne paye pas toujours ses achats. Elle sait qu’elle doit payer, un jour, … si elle le veut bien..?

Toutefois, à la clôture du bilan, elle n’a pas encore payé. C’est pourquoi elle a mis en réserve: elle a soustrait la somme à payer de son résultat au passif, pour augmenter la réserve fournisseurs, elle aussi au passif. Cette réserve lui permettra un jour futur de payer sa dette au fournisseur du bien acheté.

Autrement dit, un achat non payé, c’est un produit… sans charge: c’est donc directement un bénéfice.

Pour la BNS, le fond de réserve fournisseurs, ce sont les comptes fournisseurs qu’elle tient pour les banques, les assurances, la confédération, et pour ses employées, entre autres.

Du point de vue de la BNS, elle verse des résultats à son fonds de réserve fournisseur. Simultanément, du point de vue des banques et du point de vue des citoyens, ce versement à la réserve fournisseurs constitue la création de monnaie légale.

Voici ma question :

Pourquoi la base légale du calcul du bénéfice net, défini par l’article 58 de la LIFD, qui intègre les versements aux fonds de réserve, y compris pour le paiement futur des dettes envers les banques, pourquoi ce calcul légal du bénéfice net, n’est pas pris en compte dans le rapport financier de la BNS?

L’oubli étant seulement de 83 milliards pour 2016, plus que le budget de la Confédération, vous comprendrez que je m’étonne que les Cantons ne s’intéressent pas à ce « détail ».

La tâche du réviseur est de vérifier l’application de la loi. Dans le cas qui nous occupe, la base légale n’étant manifestement pas respectée, j’invite tous les actionnaires scrupuleux du respect de la loi, en particulier les Cantons, à refuser le rapport de révision et le rapport financier de la BNS.

Intervention de Bernard Dugas à l’Assemblée générale de la Banque nationale suisse le vendredi 28 avril 2017 à Berne (Suisse). Point 4 de l’ordre du jour.

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Serions-nous les cobayes de la BNS?

« Primum non nocere », d’abord ne pas nuire, c’est la devise des médecins. La Banque Nationale Suisse (BNS) est le médecin de l’économie suisse, applique-t-elle cette devise?

Tout stratège militaire sait que pour préparer une guerre, il faut inonder l’ennemi avec de la fausse monnaie. Cela désorganise l’économie efficacement et discrètement.

Pourquoi les faux-monnayeurs étaient-ils bouillis et pas seulement traités comme de simples escrocs? La fausse monnaie est d’abord une escroquerie car elle permet par des écritures, d’obtenir un enrichissement illégitime.

Surtout, la fausse monnaie locale modifie l’unité globale de mesure de la valeur, en détruisant le contrat social économique.

Voici mon ticket de vestiaire: j’ai déposé mon manteau et je compte bien comme vous le retrouver à la sortie. Sauf si quelqu’un a créé des tickets, sans que nous le sachions!

Le contrat social, c’est quand je dépose mon travail quotidien au vestiaire suisse, et que je reçois des tickets légaux. Avec un ticket je sais, ou plutôt je crois, que je peux retirer un travail de la même valeur que le travail que j’ai déposé.

Si le responsable des tickets crée publiquement 7 fois plus de nouveaux tickets, et que chaque ancien ticket est remplacé par 7 nouveaux tickets, le processus est neutre. Pour retirer un manteau, il suffira désormais de donner 7 tickets. Le prix a changé, mais la valeur n’a pas changé.

Si par contre la création de ticket est cachée, furtive, puis-je retrouver la valeur de mon travail quand je retourne au vestiaire 40 ans après avec mon seul et unique ticket d’origine?

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Les fonds de pension qui ne peuvent pas payer le niveau de vie actuel avec l’épargne ancienne, vous avez entendu parler?

« Primum non nocere », cela se traduit en prouvant scientifiquement l’innocuité au moins, l’efficacité au mieux, du traitement que l’on impose au patient.

La BNS a-t-elle établi un dossier montrant que sa création monétaire n’a aucun des effets destructeurs attendus par les militaires pour toute création monétaire furtive?

La BNS a-t-elle un rapport scientifique à nous proposer qui montre des expériences concrètes permettant de mesurer et de comparer quantitativement les effets mécaniques d’une création monétaire massive selon la méthode neutre ou selon la méthode furtive?

Personnellement je n’ai rien trouvé de tel.

Au contraire, on nous explique d’une part que de vrais nombres dans des comptes en banque, c’est identique à de vrais-billets.

Et d’autre part, on nous explique que des faux-billets c’est très mal, c’est interdit par la loi, par contre des nombres créés dans les comptes en banque, par les banques, là ce n’est pas interdit parce que créer des nombres c’est très différent que de créer des faux-billets.

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J’ai des doutes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j’ai des doutes. Je me demande si on ne profite pas de ma crédulité, depuis 40 ans. Au moins…

Intervention de Bernard Dugas à l’Assemblée générale de la Banque nationale suisse le vendredi 28 avril 2017 à Berne (Suisse). Point 8.1 de l’ordre du jour.

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Obligation pour l’Etat de se financer par les banques commerciales

Depuis les années 1970, un nouvelle doctrine monétaire est arrivée à maturité pour être déployée un peu partout.

Il s’agit de l’interdiction pour les banques centrales de financer l’Etat.

Ce qui a pour conséquence d’obliger l’Etat à se financer via le crédit des banques commerciales. Crédit qui se pratique avec des intérêts (ce qui n’était pas le cas avant). On voit ici qu’il y a un intérêt (!) certain à la mise en place d’un tel système pour les banques commerciales.

La création monétaire est le droit du souverain

Historiquement, la création monétaire est un droit régalien, un droit du souverain, du roi, du seigneur.

Le droit de créer la monnaie donne un pouvoir énorme. Dès que l’on a besoin de financer quelque chose, il suffit de créer la monnaie dont on a besoin. On appelle ce droit de créer la monnaie, le droit de seigneuriage.

Pendant très longtemps, la monnaie reposait sur des métaux précieux, sur l’or par exemple. Cette contrainte empêchait les seigneurs féodaux de créer trop de monnaie. (mais encourageait les conquêtes des voisins pour leur piquer leur or et les mettre en esclavage dans les mines)

Depuis les années 1970, la monnaie a été découplée de sa couverture or. (Surtout suite à la fin de la convertibilité en or du Dollar US annoncée par Nixon le 15 août 1971)

lingot or

La fin de la couverture or et la peur de l’inflation

Une conséquence de ce découplage a ouvert un nouveau risque, celui que le souverain puisse créer de la monnaie sans limite, et donc créer une inflation gigantesque.

Dans les années 1970, le souverain, dans la plupart des cas, n’est plus un seigneur féodal, mais une collectivité publique qui émet de la monnaie par l’intermédiaire d’une banque centrale.

Cette peur que les politiques abusent de la création monétaire et créent de l’inflation a justifié la mise en place de l’interdiction à l’Etat de se financer par sa banque centrale. Les banques centrales sont devenues totalement indépendantes du pouvoir politique. Un ilot hors démocratie.

dilution monétaire dollars or bretton woods nixon

Interdiction à l’Etat d’exercer son droit de souverain

Dans le monde francophone, on entend régulièrement l’histoire de la mise en place de ce principe d’interdiction de l’Etat par la banque centrale, sous le nom de « loi Pompidou – Giscard – Rothschild de 1973« .

En effet, c’est le ministre de l’économie, Valéry Giscard d’Estaing qui a mis en place cette loi en 1973 sous la présidence de Georges Pompidou, ancien directeur de la banque Rothschild. Quels sont les intérêts là derrière ? Empêcher l’inflation ou donner un avantage aux banques commerciales ? Ou donner plus d’autonomie à la banque centrale ? Ou une conjonction de tout ça ?

Des études récentes montrent que la fameuse loi de 1973 n’est que la formalisation d’une évolution commencée sous Michel Debré, 7 ou 8 ans plus tôt. C’est-à-dire la volonté d’un jeune inspecteur des finances, Jean-Yves Heberer, de « démanteler le circuit du trésor« , comme il l’explique dans un entretien fait en 1995:

« C’est-à-dire tous ces mécanismes automatiques, qui faisaient que le Trésor, sans bouger le petit doigt, était irrigué de liquidités qui lui arrivaient de tous les circuits financiers français. (On) va peu à peu l’obliger à vivre comme un emprunteur, c’est-à-dire à se poser les questions de l’emprunteur sur le coût de l’emprunt et le service de la dette. »

Pour en savoir plus, c’est à la p99, de la Thèse de Benjamin Lemoine : « Les valeurs de la dette. L’Etat à l’épreuve de la dette publique »

Ce principe inscrit ans la loi de 1973 a été repris dans le traité de Maastricht à l’art 104. Puis encore repris dans le traité de Lisbonne à l’art 123.

Donc toute l’union européenne est soumise à ce principe. Mais en Suisse, qu’en est-il ?

Suite à quelques recherches d’un petit groupe, la BNS nous a renseigné sur le sujet.

En suisse, c’est l’article 11, alinéa 2 de la loi fédérale sur la banque nationale suisse qui nous dit:

« La Banque nationale ne peut ni accorder de crédits et de facilités de découvert à la Confédération, ni acquérir, à l’émission, des titres de la dette publique. Elle peut autoriser, contre des garanties suffisantes, des découverts de compte en cours de journée. »

La raison de ce texte obscure est indiquée de manière plus claire au chapitre 8, (p 23) de la brochure, « La Banque nationale suisse en bref ».

On nous dit:

L’indépendance financière englobe l’autonomie budgétaire, qui découle de la forme juridique sous laquelle la BNS a été constituée, et l’interdiction d’accorder des crédits à la Confédération (art. 11 LBN), ce qui empêche l’Etat de «faire tourner la planche à billets».

L’effet pervers du système

Voilà, nous sommes sauvés, la création monétaire n’est plus en mains du peuple, donc plus soumise au risque du populisme. Seule une élite triée sur le volet aura le droit de créer de la monnaie.

A priori, tout va bien. Mais que se passe-t-il quand l’Etat veut investir massivement dans un grand projet ? Il va devoir trouver de la monnaie. Il va demander un crédit. Quand l’Etat était le souverain, il pouvait soit créer la monnaie nécessaire (avec un risque d’inflation), soit emprunter à sa banque centrale sans intérêt.

Mais avec l’interdiction de la créer, l’Etat est obligé de se financer via les banques commerciales et ceci avec des intérêts. Ce qui change toute la donne.

Voici un petit extrait d’une conférence de Patrick Viveret, ancien membre de la cour des comptes française, qui explique ce système pernicieux :

La véritable origine de la dette publique, c’est le fait de créer de la monnaie avec des intérêts auprès de banques commerciales, ce qui oblige les Etats à s’endetter auprès de ces banques commerciales et à payer des intérêts à ces banques en plus du capital à rembourser.

Ce fait a mis la part des intérêts composés comme étant la part majeure de la dette publique. Si je prends l’exemple français que je connais le mieux, sur les 1500 Milliards de dette publique de la France, il y en a 1350 Milliards qui sont des a des intérêts composés.

Si par hypothèse on n’avait pas changé de mode de création monétaire, s’il continuait à y avoir de la création monétaire publique sans intérêts, la dette française serait aujourd’hui de 150 Milliards et non pas de 1500 Milliards d’euros, ce qui change tout !

Contrairement à une croyance bien ancrée, l’explosion de la dette publique n’est pas due à une mauvaise gestion du budget de l’Etat, mais plutôt aux intérêts composés versés aux banques.

Il n’est pas rare de voir des collectivités publiques demander de nouveaux crédits pour financer le remboursement d’anciens crédits !

Ainsi vos impôts servent essentiellement à financer les banques avant de financer les collectivités publiques.

Un sytème comme celui-ci n’est pas dangereux pour l’Etat tant qu’il a un budget équilibré et qu’il ne se finance pas à crédit. Mais voilà une coïncidence intéressante qu’on observe en France, c’est qu’en 1973 l’interdiction de financer l’Etat par la banque centrale est mise en place, puis Giscard demande un gros crédit, et en 1974 c’est le premier d’une longue série de budgets déficitaires qui commence…  Etait-ce voulu ?

Historique de la mise en place de l’interdiction du financement de l’Etat par la BNS en Suisse.

Bien que la doctrine fût dans l’ère du temps, qui, personnellement, a mis en place en Suisse cette interdiction à l’Etat de se financer avec sa propre monnaie  (art 11. al. 2 LBN) ?

La question a été posée à la BNS et voici la réponse:

Cher Monsieur

Nous vous remercions de votre intérêt pour la Banque nationale suisse.

Vous m’avez posé ce matin une question pour savoir qui est l’auteur (personnellement) de l’alinéa 2 de l’article 11 de la loi actuelle sur la Banque nationale suisse. Cette question n’est pas facile à répondre parce que la loi sur la BNS était élaborée dans l’Administration Fédérale sous les auspices un groupe d’Expert. C’est donc l’œuvre d’un collectif.

Avant d’entrer en matière il est important de rappeler l’histoire :

L’article mentionné fait partie de la loi Fédérale sur la Banque nationale suisse du 3 octobre 2003 (entrée en vigueur le 1er mai 2004, version actuelle du 1er mars 2012).

Dans les années 1995 à 2004 la Suisse a complètement renouvelé son droit monétaire. Sur la base de la Constitution Fédérale (totalement revisée) de 1999 (article 99 ),  la loi sur la Banque nationale fut totalement ré-écrite. L’alinéa mentionné n’apparaissait pas encore dans les versions prédécesseurs de cette loi (voir la loi du 23 décembre 1953 )

Art.11, al. 2 est donc une innovation de 2004 et n’a rien à faire avec les idées pour une banque centrale à l’époque de la fondation de la Banque nationale suisse en 1905/1907.

Un exposé de l’histoire de la loi actuelle se trouve dans le chapitre 9 de l’ouvrage commémoratif écrit à l’occasion du centenaire de la BNS en 2007 (voir plus bas).

Quel est le sens de l’article 11, al. 2 : « La Banque nationale ne peut ni accorder de crédits et de facilités de découvert à la Confédération, ni acquérir, à l’émission, des titres de la dette publique. Elle peut autoriser, contre des garanties suffisantes, des découverts de compte en cours de journée. » ?

Cette alinéa veut assurer l’indépendance financière de la BNS envers l’état : c’est l’interdiction explicite de financer l’état.

Les explications à cet alinéa se trouvent dans le message du Conseil Fédéral concernant la révision de la loi sur la BNS de 2002 et, un aperçu, dans l’ouvrage commémoratif de 2007 déjà mentionné.

« Le groupe d’experts** mit en évidence – conformément à la doctrine* – quatre aspects de l’indépendance d’une banque centrale : son indépendance fonctionnelle, son indépendance institutionnelle, son indépendance financière et l’indépendance des membres de son organe de direction. » (BNS 1907-2007, p.546)

* Quant à la « doctrine », on cite l’essai de A. Alesina et L. Summers dans le « Journal for Money, Credit and Banking » vol. 25(2) 2003, p.151-162 : « Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence ». La constitution de la Banque Centrale Européenne a aussi joué un certain rôle.

** Avec le « Groupe d’experts », la citation désigne le Groupe d’Experts « Réforme du Régime Monétaire » (Suisse) qui a été installé par le chef du Département Fédéral des Finances (Suisse) Kaspar Villiger avec la tâche de préparer les messages au Parlement pour une révision des articles concernant le régime monétaire dans la Constitution et les révisions des lois sur la monnaie et le moyens de paiement et sur la Banque nationale suisse. La loi sur la BNS a été formulé par l’Administration Fédérale.

Les membres de ce groupe étaient :

  • Ulrich Gygi (président, directeur de l’Administration des Finances),
  • Peter Klauser (co-président, directeur à la Banque nationale suisse),
  • professeur Ernst Baltensperger (université de Berne),
  • G.A. Colombo (délégué de l’Administration des Finances),
  • professeur M. Giovanoli (conseiller juridique de la BRI et professeur extraordinaire à l’Université de Lausanne),
  • prof. Ulrich Kohli (Université de Genève),
  • P. Merz (directeur à la BNS),
  • U. Plavec (chef de section à l’Administration Fédérale des Finances),
  • Georg Rich (directeur à la BNS).

L’article 11, al. 2 restait incontesté lors de la vote au Parlement en 2003.

Pour en savoir plus, voir mes sources :
Message concernant la révision de la loi sur la Banque nationale

Ouvrage commémoratif : « Banque nationale suisse 1907 – 2007 »  ou bien les anciens ouvrages…

– « La Vie économique » 03/2003 « La révision de la loi sur la Banque nationale :
http://www.seco.admin.ch./dokumentation/publikation/00007/00021/01583/index.html?lang=fr

J’espère que votre question soit répondu avec mes explications.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.
____

Christian Inäbnit
Coordination de la recherche et éducation économique
Bibliothèque

Conclusions

Cet article 11 al2 LBN  a été rédigé par un groupe d’experts nommé par le chef du département des finances de l’époque Kaspar Villiger.

Celui-ci, après sa carrière au Conseil fédéral, est devenu, en 2009, le président du Conseil d’administration de la plus grande banque du pays.. l’UBS.

Coïncidence ou récompense ?

On observe que dans le cas de la France ou de la Suisse, il y a toujours un lien entre la personne qui met cette loi en place et le monde bancaire qui est le bénéficiaire principal !

Pour la mesure de la totalité des revenus du seigneuriage – 3A2017-07

Proposition d’actionnaires en vue de l’ouverture d’une procédure de révision de l’article 5 alinéa 2 de la loi sur la Banque nationale en vue de la mesure et de la publication par la BNS de la totalité des revenus du seigneuriage. (3A2017-07)

Conformément aux attributions de l’Assemblée générale des actionnaires de la BNS (LBN art. 36 al. f), de pouvoir soumettre au Conseil fédéral, à l’intention de l’Assemblée fédérale, des propositions de révision de la LBN, les actionnaires soussignés demandent au Président du Conseil de Banque à ce que l’ensemble de cette proposition soit communiqué avec l’envoi de l’ordre du jour aux autres actionnaires et que le vote sur cette proposition soit porté à l’ordre du jour. Le texte proposé au vote est le suivant :

L’Assemblée générale soumet au Conseil fédéral, à l’intention de l’Assemblée fédérale, la proposition suivante de révision de la LBN, en remplaçant à l’alinéa 2 de l’art. 5 l’expression :

« dans la mesure où ces données sont nécessaires »

par :
« dans la mesure où ces données sont nécessaires pour mesurer la totalité des revenus du seigneuriage du Franc suisse dans le monde, »

En effet, la monnaie créée par toutes les banques, suisses et étrangères, n’étant pas créée par la BNS. Cette création comptable ex-nihilo échappe au droit de seigneuriage de la BNS, ce qui a pour conséquence de péjorer gravement son bénéfice et partant, la redistribution aux Cantons. Quel a été le manque a gagner pour les Cantons ?

Les Cantons reçoivent au moins 2/3 des bénéfices nets (Constitution art. 99 al. 4) de la BNS. Le bénéfice net est calculé à partir de tous les revenus, y compris à partir des revenus du seigneuriage.

Le nouvel alinéa 2 deviendrait ainsi :
«Art. 5 Al.2 La Banque nationale peut collecter auprès d’autres personnes physiques et morales, notamment auprès des assurances, des institutions de prévoyance professionnelle, des sociétés de placement, des sociétés holding, des exploitants de systèmes de paiement et de systèmes de règlement des opérations sur titres visés à l’art. 19, al. 1, et de la Poste, des données statistiques relatives à leurs activités dans la mesure où ces données sont nécessaires pour mesurer la totalité des revenus du seigneuriage du Franc suisse dans le monde, pour suivre l’évolution des marchés financiers, pour acquérir une vue d’ensemble du trafic des paiements et pour établir la balance des paiements et la statistique de la position extérieure nette. »

Pour la publication de la totalité des revenus du seigneuriage – 3A2017-06

Proposition d’actionnaires en vue de la mesure et de la publication par la BNS de la totalité des revenus du seigneuriage. (3A2017-06)

L’approbation du rapport annuel et des comptes annuels (LBN art.36 al. c) et la décision de l’affectation du bénéfice porté au bilan (LBN art. 36 al. d) faisant partie de l’attribution de l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires soussignés demandent au Président du Conseil de Banque à ce que l’ensemble de cette proposition soit communiqué avec l’envoi de l’ordre du jour aux autres actionnaires et que le vote sur cette proposition soit porté à l’ordre du jour. Le texte proposé au vote est le suivant :

La BNS utilise ses revenus pour constituer des réserves monétaires (Constitution art. 99 al. 3). Le droit de seigneuriage, autrement dit la création monétaire, est le principal revenu de la BNS. Les Cantons reçoivent au moins 2/3 des bénéfices nets (Constitution art. 99 al. 4) de la BNS. Le bénéfice net est calculé à partir de tous les revenus, y compris à partir des revenus du seigneuriage.

C’est pourquoi l’Assemblée générale demande à la Direction et au Conseil de banque de mesurer et de publier la quantité de monnaie, libellée en franc suisse, créée par l’ensemble des banques en Suisse et dans le monde, afin de déterminer le montant du préjudice subi par les Cantons. En effet, la monnaie créée par toutes les banques, suisses et étrangères, n’étant pas créée par la BNS. Cette création comptable ex-nihilo échappe au droit de seigneuriage de la BNS, ce qui a pour conséquence de péjorer gravement son bénéfice et partant, la redistribution aux Cantons. Quel a été le manque a gagner pour les Cantons ?